Références juridiques: lois


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Constitution vaudoise

LOI sur les communes (LC)

LOI sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC)

1 La loi a pour but d'organiser l'aménagement et l'utilisation judicieuse et mesurée du territoire cantonal.

2 Elle fixe les règles destinées à assurer la sécurité, la salubrité et l'esthétique des constructions et des agglomérations.

3 L'aménagement du territoire tient compte notamment des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire et des impératifs posés:

- par le développement régional, les structures urbaines et les besoins de l'économie;

- par l'évolution urbanistique et architecturale;

- par la sauvegarde d'un territoire agricole et sylvicole;

- par la protection des sites et des espaces naturels ou réservés à la détente.

LOI sur l'exercice des droits politiques (LEDP)

1 La présente loi s'applique aux élections et votations populaires ainsi qu'à l'exercice des droits d'initiative et de référendum, dans le canton et les communes.

2 Elle s'applique à l'organisation des élections et votations ainsi qu'à l'exercice des droits d'initiative et de référendum en matière fédérale, pour autant qu'il n'existe pas de prescriptions fédérales obligatoires.

LOI sur l'information (LInfo)

1 La présente loi a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique.

2 A cette fin, la loi fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment :

a. de l'information transmise d'office par les autorités;

b. de l'information transmise sur demande.

RÈGLEMENT d'application de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (RLInfo)

1 Le présent règlement a pour but de compléter et de préciser les dispositions de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (ci-après : LInfo) A, dans les domaines qui ne sont pas couverts par un règlement particulier.

RÈGLEMENT sur la comptabilité des communes (RCCom)

1 Les dispositions du présent règlement fixent les règles relatives à l'établissement du budget et du plan des dépenses d'investissements et à la tenue des comptes des communes, des fractions de communes, des confréries, des associations de communes, des fédérations de communes et des agglomérations.

2 Les ententes intercommunales sont également soumises au présent règlement.

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